Sous quelle forme peut-on conclure un bail commercial ?

Si vous êtes sur le point de louer un local afin d’y exercer une activité, cela signifie que vous vous apprêtez à conclure un bail commercial !

En principe, pour souscrire ce type de bail, la loi ne pose pas d’exigence d’écrit.

Néanmoins, il existe deux exceptions : En effet, l’écrit est obligatoire pour tout bail commercial de plus de douze ans, ainsi qu’en matière de débits de boisson.

En dehors de ces cas, vous pouvez valablement choisir de conclure un bail écrit ou oral.

Si vous optez pour un écrit, il est utile de se rapprocher de votre avocat pour vous conseiller et vous accompagner dans cette démarche !

Si, à l’inverse, vous faites le choix de ne pas rédiger d’écrit, alors, vous disposerez d’un bail oral.

Ici, il vous sera plus difficile de prouver l’existence et le contenu de votre engagement.

En effet, le juge énonce que l’existence du bail peut être prouvé par tous moyens à la condition ferme qu’il ait commencé à être exécuté, c’est-à-dire que le preneur ait d’ores et déjà pris possession des lieux ET qu’il existe à ce titre un loyer entre les parties.

Attention, quand le bail commercial est oral selon la jurisprudence il ne peut exister que s’il y a accord sur la chose (les locaux) et sur le loyer (montant et date de paiement).

Se sont les juges qui pourront déduire des circonstances de fait l’existence d’un accord des parties.

Mais le loyer sera le point le plus sensible !

En effet, les juges peuvent très bien refuser l’existence du bail commercial dès lors qu’il existe un débat sur les loyers, et que le bailleur peut prouver une contestation.

Aussi, veilliez à faire le bon choix : la forme de votre bail commercial ne sera pas sans conséquence en matière de preuve !

Le
15.03.2022
/
Par
Jessica Grisier